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    <title>Utilisateur:Boeb'is/brouillon2 - Wikipédia</title>
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	  <a name="top" id="contentTop"></a>
	        <h1 class="firstHeading">Utilisateur:Boeb'is/brouillon2</h1>
	  <div id="bodyContent">
	    <h3 id="siteSub">Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.</h3>
	    <div id="contentSub"><span class="subpages">&lt; <a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_6ea3.html" title="Utilisateur:Boeb'is">Utilisateur:Boeb'is</a></span></div>
	    	    	    <!-- start content -->
	    <table id="toc" class="toc" summary="Sommaire">
<tr>
<td>
<div id="toctitle">
<h2>Sommaire</h2>
</div>
<ul>
<li class="toclevel-1"><a href="#2_Les_travaux_sur_constructions_existantes"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">2 Les travaux sur constructions existantes</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#.C2.A7_2_La_d.C3.A9cision_relative_au_permis_de_construire"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">§ 2 La décision relative au permis de construire</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#A_L.E2.80.99autorit.C3.A9_comp.C3.A9tente"><span class="tocnumber">2.1</span> <span class="toctext">A L’autorité compétente</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#B_L.E2.80.99instruction_de_la_demande"><span class="tocnumber">2.2</span> <span class="toctext">B L’instruction de la demande</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-3"><a href="#1_Les_d.C3.A9lais_d.E2.80.99instruction"><span class="tocnumber">2.2.1</span> <span class="toctext">1 Les délais d’instruction</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#2_La_forme_de_l.E2.80.99instruction"><span class="tocnumber">2.2.2</span> <span class="toctext">2 La forme de l’instruction</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#3_L.E2.80.99instruction_technique_de_la_demande"><span class="tocnumber">2.2.3</span> <span class="toctext">3 L’instruction technique de la demande</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-2"><a href="#C_La_r.C3.A9ponse_de_l.E2.80.99administration"><span class="tocnumber">2.3</span> <span class="toctext">C La réponse de l’administration</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-3"><a href="#1_Les_d.C3.A9cisions_tacites"><span class="tocnumber">2.3.1</span> <span class="toctext">1 Les décisions tacites</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#2_Le_contenu_de_la_d.C3.A9cision"><span class="tocnumber">2.3.2</span> <span class="toctext">2 Le contenu de la décision</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#3_La_notification_du_permis_de_construire"><span class="tocnumber">2.3.3</span> <span class="toctext">3 La notification du permis de construire</span></a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-1"><a href="#.C2.A7_3_Les_effets_du_permis_de_construire"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">§ 3 Les effets du permis de construire</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#A_La_publicit.C3.A9_du_permis_de_construire"><span class="tocnumber">3.1</span> <span class="toctext">A La publicité du permis de construire</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-3"><a href="#1_L.E2.80.99affichage_sur_le_terrain"><span class="tocnumber">3.1.1</span> <span class="toctext">1 L’affichage sur le terrain</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#2_L.E2.80.99affichage_en_mairie"><span class="tocnumber">3.1.2</span> <span class="toctext">2 L’affichage en mairie</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-2"><a href="#B_La_mise_en_.C5.93uvre_du_permis_de_construire"><span class="tocnumber">3.2</span> <span class="toctext">B La mise en œuvre du permis de construire</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-3"><a href="#1_Les_effets_juridiques_du_permis"><span class="tocnumber">3.2.1</span> <span class="toctext">1 Les effets juridiques du permis</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#2_La_mise_en_conformit.C3.A9"><span class="tocnumber">3.2.2</span> <span class="toctext">2 La mise en conformité</span></a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-1"><a href="#.C2.A7_4_La_r.C3.A8gle_de_la_constructibilit.C3.A9_limit.C3.A9e"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">§ 4 La règle de la constructibilité limitée</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#A_Le_contenu_de_ces_r.C3.A8gles"><span class="tocnumber">4.1</span> <span class="toctext">A Le contenu de ces règles</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#B_Le_champ_d.E2.80.99application_du_principe"><span class="tocnumber">4.2</span> <span class="toctext">B Le champ d’application du principe</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Section_2_:_Le_certificat_d.E2.80.99urbanisme"><span class="tocnumber">5</span> <span class="toctext">Section 2&#160;: Le certificat d’urbanisme</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#.C2.A7_1_La_proc.C3.A9dure"><span class="tocnumber">5.1</span> <span class="toctext">§ 1 La procédure</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-3"><a href="#A_Les_documents_pouvant_.C3.AAtre_demand.C3.A9"><span class="tocnumber">5.1.1</span> <span class="toctext">A Les documents pouvant être demandé</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#B_La_teneur_de_la_demande"><span class="tocnumber">5.1.2</span> <span class="toctext">B La teneur de la demande</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#C_L.E2.80.99instruction_de_la_demande_de_certificat_d.E2.80.99urbanisme"><span class="tocnumber">5.1.3</span> <span class="toctext">C L’instruction de la demande de certificat d’urbanisme</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-2"><a href="#.C2.A7_2_La_d.C3.A9cision"><span class="tocnumber">5.2</span> <span class="toctext">§ 2 La décision</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-3"><a href="#A_Les_renseignements_commun"><span class="tocnumber">5.2.1</span> <span class="toctext">A Les renseignements commun</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#B_Les_renseignements_sp.C3.A9cifiques_au_certificat_d.E2.80.99urbanisme_pr.C3.A9_op.C3.A9rationnel"><span class="tocnumber">5.2.2</span> <span class="toctext">B Les renseignements spécifiques au certificat d’urbanisme pré opérationnel</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-2"><a href="#.C2.A7_3_Les_effets_du_certificat_d.E2.80.99urbanisme"><span class="tocnumber">5.3</span> <span class="toctext">§ 3 Les effets du certificat d’urbanisme</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-3"><a href="#A_Le_principe"><span class="tocnumber">5.3.1</span> <span class="toctext">A Le principe</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#B_L.E2.80.99int.C3.A9r.C3.AAt_pratique_du_certificat_d.E2.80.99urbanisme"><span class="tocnumber">5.3.2</span> <span class="toctext">B L’intérêt pratique du certificat d’urbanisme</span></a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
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<p><a name="2_Les_travaux_sur_constructions_existantes"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: 2 Les travaux sur constructions existantes">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">2 Les travaux sur constructions existantes</span></h4>
<p>Le décret du 5 janvier 2007 fixe la liste.</p>
<ul>
<li>Soumis à permis de construire (articles R 441-14 à R 441-16). Tous les travaux réalisés sur les constructions existantes et qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à 20 m2 sont soumis à permis de construire. Seuls les travaux d’entretien ou de réparation ordinaire sont soustraits à cette obligation.</li>
</ul>
<p>De même les travaux qui ont pour finalité de modifier la structure interne ou la façade du bâtiment sont soumis à permis de construire lorsqu’ils s’accompagnent d’un changement d’affectation. Idem pour travaux qui modifient le volume du bâtiment. S’agissant des constructions existantes en secteur sauvegardé ou pour des bâtiments inscrits, il s’agit ici d’articles spécifiques.</p>
<ul>
<li>Soumis à simple déclaration préalable. 4 catégories (article R 441-17).
<ul>
<li>Travaux de ravalement lorsqu’ils modifient l’aspect extérieur du bâtiment.</li>
<li>Les changements de destination de bâtiment sans travaux.</li>
<li>Les travaux effectués à l’intérieur des bâtiments dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est pas approuvé ou a été mis en révision.</li>
<li>Les travaux qui ont pour effet de modifier un élément de patrimoine protégé par un PLU.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><a name=".C2.A7_2_La_d.C3.A9cision_relative_au_permis_de_construire"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: § 2 La décision relative au permis de construire">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">§ 2 La décision relative au permis de construire</span></h2>
<p>La décision prend toujours la forme d’un arrêté soit du maire, soit du préfet.</p>
<p><br /></p>
<p><a name="A_L.E2.80.99autorit.C3.A9_comp.C3.A9tente" id="A_L.E2.80.99autorit.C3.A9_comp.C3.A9tente"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: A L’autorité compétente">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">A L’autorité compétente</span></h3>
<p>L’autorité compétente va dépendre principalement du fait de savoir si la commune est dotée d’un POS ou d’un PLU, voire d’une carte communale. Si la commune est dotée d’un document de planification en principe le permis sera instruit et délivré par le maire au nom de la commune. La compétence peut être transféré au président d’un établissement de coopération intercommunale. Pour ces communes compétentes et par exception le permis de construire peut être délivré par le maire au nom de l’État, voire par le préfet lui-même après avis du maire. Il s’agit de cas rare énuméré par le code de l’urbanisme. Exemple&#160;: lorsque le permis de construire est relatif à une opération d’intérêt national. Si le POS ou le PLU est annulé le maire continu à délivrer les permis de construire au nom de la commune. En revanche ces permis de construire doivent recevoir un avis conforme du préfet. Si la commune n’est dotée d’aucun document de planification, dans ce cas les permis de construire sont délivrés au nom de l’État par le maire en principe, par le préfet exceptionnellement (cas des construction d’immeubles de grandes hauteurs).</p>
<p><br /></p>
<p><a name="B_L.E2.80.99instruction_de_la_demande" id="B_L.E2.80.99instruction_de_la_demande"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: B L’instruction de la demande">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">B L’instruction de la demande</span></h3>
<p>Lorsque le permis de construire est délivré au nom de l’État, ce sont ses services qui instruisent les demandes, c'est-à-dire les directions départementales de l’équipement. En revanche en principe lorsque le permis de construire est délivré au nom de la commune, ce sont les services municipaux qui instruisent ces demandes. Dans ce dernier cas la commune peut bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de la DDE pour instruire ses demandes de permis de construire. Cela se traduit par la signature d’une convention entre la commune et le préfet. Entre 65% et 70% des permis de construire sont instruits selon ces modalités. Cette mise à disposition est évidemment gratuite, car si elle était payante problème car cela ressemblerait à un contrat de marché public. Ce mécanisme de la mise à disposition gratuite a vocation à se réduire de plus en plus et à être réservé à terme aux communes les moins importantes (article L 421-2-6), qui réserve aux seules communes de moins de 10000 habitants ce système.</p>
<p><br /></p>
<p><a name="1_Les_d.C3.A9lais_d.E2.80.99instruction"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: 1 Les délais d’instruction">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">1 Les délais d’instruction</span></h4>
<p>Les conditions d’instructions avaient tendance à placer les demandeurs dans des situations parfois incertaines notamment en terme de délai puisque les demandeurs n’avaient qu’une vision approximative de ces délais. L’ordonnance de 2005 a réformé en profondeur les délais d’instruction de demande de permis de construire. L’article L 423-1 a fixé en effet des délais précis et intangibles dans lesquels les demandes doivent être instruites. Ces délais sont les suivants&#160;:</p>
<ul>
<li>1 mois pour les déclarations préalables.</li>
<li>2 mois pour les permis de construire d’une maison ou de ses annexes.</li>
<li>3 mois pour les autres permis de construire et les permis d’aménager.</li>
</ul>
<p>Le délai doit être notifié dans le récépissé du jour de la demande. Ces délais peuvent dans certains cas être majorés, mais qu’à titre exceptionnel. Ils sont intangibles et garantis par l’administration en principe. Ainsi ils ne peuvent être majorés que dans des cas limitativement prévus par le code de l’urbanisme (articles R 423-24 à -33). Exemple&#160;: lorsque la consultation de l’architecte des bâtiments de France est requise. Cependant la majoration du délai n’est opposable au demandeur que si elle a été notifiée au plus tard dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.</p>
<p>Au délai d’instruction prescrit correspond la décision implicite d’octroi du permis.</p>
<p><br /></p>
<p><a name="2_La_forme_de_l.E2.80.99instruction"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: 2 La forme de l’instruction">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">2 La forme de l’instruction</span></h4>
<p>Deux situations doivent être distinguées&#160;:</p>
<ul>
<li>Cas où le dossier du demandeur est incomplet. S’il manque une ou plusieurs pièces exigées par le code de l’urbanisme, l’autorité compétente a un mois à compter du dépôt du dossier pour demander les pièces manquantes à l’auteur de la demande de permis. Cette demande peut prendre la forme d’une lettre recommandée avec AR, mais aussi la forme d’un courrier électronique dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Cette demande doit indiquer la liste exhaustive des pièces manquantes. Ces pièces doivent être adressées en mairie dans un délai de 3 mois à compter de la réception par le demandeur de la demande de pièces complémentaires. Si l’ensemble des pièces manquantes ne sont pas parvenu à l’administration dans ce délai la demande est considérée comme irrecevable et fait l’objet d’une décision de refus tacite (ceci est indiqué dans le courrier). Le délai d’instruction de la demande qui a été précisée dans le récépissé du demandeur recommence à courir à compter de la réception des pièces manquantes en mairie.</li>
</ul>
<ul>
<li>Si le dossier est complet (soit réellement soit qu’aucune demande de pièces complémentaires n’a été faite dans le délai d’un mois). Si le maire souhaite majorer le délai d’instruction, il doit le faire dans le délai d’un mois à compter du dépôt d’instruction du dossier et surtout il doit notifier au demandeur dans le même délai, c'est-à-dire d’un mois, non seulement le nouveau délai mais également les motifs de majoration et si l’on est dans le cadre de l’article L 424-26 le fait qu’à l’issu de ce délai le silence de l’autorité compétence vaudra refus tacite d’acceptation. Copie de cette notification doit être adressée au préfet.</li>
</ul>
<p><br /></p>
<p><a name="3_L.E2.80.99instruction_technique_de_la_demande"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: 3 L’instruction technique de la demande">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">3 L’instruction technique de la demande</span></h4>
<p>Elle commence toujours par la saisine des autorités appelées à émettre un avis sur la demande. L’architecte des bâtiments de France par exemple, le ministère de la culture lui-même. Dans un certain nombre de cas le permis de construire ne peut être donné qu’après enquête public renforcé pour les projets qui peuvent avoir ces nuisances sur l’environnement. Avis également de la commission départementale pour les immeubles destinés à recevoir du public. Permis de construire principalement donné en fonction du droit de l’urbanisme. Ainsi le vérificateur doit vérifier la conformité de la demande du permis de construire au droit de l’urbanisme à la date à laquelle le permis de construire doit être signé. Il s’agit des règles du PLU ou du POS, du Règlement National d’Urbanisme, application de la règle de la constructibilité limité, loi montagne, code de l’environnement… Les constructions de plus de 5000 m2 doivent être conforment au SCOT. Si le PLU a prévu pour certaines de ces règles la possibilité de consentir des adaptations mineures, le service instructeur doit vérifier que les adaptations sont bels et biens des adaptations mineures et non pas substantielles. Cette adaptation est-elle rendu nécessaire par un motif légitime&#160;? En tout état de cause les dérogations au PLU ou au POS sont prohibées si elles ne sont pas prévus (article 123-1).</p>
<p>Pour les autres règles, celles qui ne figurent pas dans le PLU, l’administration peut admettre des dérogations sous contrôle du juge administratif (contrôle du bilan coût avantage). La dérogation doit toujours être motivée.</p>
<p>Un permis de construire n’a pas à être refusé au motif que certaines règles de droit privé font obstacle à l’exercice de ses droits par le demandeur. Le permis de construire n’est pas là pour sanctionner les règles de droit civil, en revanche il peut faire obstacle à la jouissance effective du permis de construire. C’est pour cela qu’il est toujours délivré sous réserve des droits des tiers. Ainsi ils pourront toujours faire valoir leurs droits à l’encontre d’un permis de construire valablement délivré au regard du droit de l’urbanisme.</p>
<p>Article 637 du Code Civil qui vise les servitudes civiles. Le permis de construire ne peut pas porter atteinte au droit civil et aux servitudes civiles.</p>
<p><a name="C_La_r.C3.A9ponse_de_l.E2.80.99administration" id="C_La_r.C3.A9ponse_de_l.E2.80.99administration"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: C La réponse de l’administration">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">C La réponse de l’administration</span></h3>
<p>Plusieurs réponses sont ici possibles, mais elles peuvent prendre plusieurs formes.</p>
<p><br /></p>
<p><a name="1_Les_d.C3.A9cisions_tacites"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: 1 Les décisions tacites">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">1 Les décisions tacites</span></h4>
<p>Le décret de 2007 a modifié dans un sens plus favorable pour le demandeur le régime des décisions tacites. Le principe c’est que le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifié au demandeur au terme du délai d’instruction. Ce principe a aujourd’hui une valeur législative. Pour éviter que les lenteurs de l’administration ne bloquent la construction si aucune décision n’a été prise au-delà de ce délai le silence est assimilé à une acceptation de l’administration. il s’agit là d’une dérogation selon lequel le silence gardé par l’administration est synonyme d’une décision implicite de rejet. C’est un système qui appelle toutefois deux remarques&#160;:</p>
<ul>
<li>Il n’est pas nécessairement très favorable aux tiers. Décision plus insaisissable pour le tiers.</li>
<li>Ce système connaît de multiples dérogations, puisqu’il existe six cas dans lesquels le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet (article R 424-2). Cas des immeubles inscrit ou adossé à un immeuble classé, pour les immeubles sur des terrains inscrits, ou pour les terrains assujettis à enquête publique. On veut éviter que la négligence de l’administration pose des problèmes pour les zones sensibles. Dans ces cas le dossier doit être transmis au préfet.</li>
</ul>
<p><br /></p>
<p><a name="2_Le_contenu_de_la_d.C3.A9cision"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: 2 Le contenu de la décision">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">2 Le contenu de la décision</span></h4>
<p>Si la décision comporte un rejet de la demande ou qu’elle est assortie de réserves ou s’il s’agit d’une décision de sursis à statuer, doit toujours être motivée. Il en est de même des décisions d’octroi de permis de construire qui accorde une dérogation ou une adaptation mineure au POS ou au PLU.</p>
<p>L’arrêté qui accorde le permis de construire va énumérer le cas échéant les contributions mises à la charge du bénéficiaire du permis de construire. L’arrêté va fixer le montant de ces contributions et le mode d’évaluation. Il arrive aussi que le permis de construire impose une cession de terrain. En cas de sursis à statuer l’arrêté indique la durée du sursis, et le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa demande. Si la décision de sursis à statuer ne comprend pas ce délai, aucun délai ne pourra être opposé au demandeur.</p>
<p><br /></p>
<p><a name="3_La_notification_du_permis_de_construire"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: 3 La notification du permis de construire">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">3 La notification du permis de construire</span></h4>
<p>L’arrêté qui accorde ou refuse le permis est notifié au demandeur par lettre recommandé avec AR ou dans les cas prévus à l’article L 423-38 par courrier électronique. Lorsque le permis de construire est accordé sans aucune prescription ni aucune participation, il peut être notifié par pli non recommandé. L’arrêté doit toujours préciser les délais dans lesquels le permis devient exécutoire.</p>
<p>En cas de permis tacite, pas de notification, mais l’autorité compétente peut délivrer en cas de demande, un certificat d’octroi de permis au demandeur ou à l’un de ses ayants droit.</p>
<p><a name=".C2.A7_3_Les_effets_du_permis_de_construire"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: § 3 Les effets du permis de construire">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">§ 3 Les effets du permis de construire</span></h2>
<p><a name="A_La_publicit.C3.A9_du_permis_de_construire" id="A_La_publicit.C3.A9_du_permis_de_construire"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: A La publicité du permis de construire">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">A La publicité du permis de construire</span></h3>
<p>Deux modalités de publicité importantes. L’affichage sur le terrain et l’affichage en mairie.</p>
<p><a name="1_L.E2.80.99affichage_sur_le_terrain"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: 1 L’affichage sur le terrain">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">1 L’affichage sur le terrain</span></h4>
<p>Il est assuré par les soins du bénéficiaire sur un panneau de forme rectangulaire et de taille supérieur à 80 cm. Il doit être effectué dès l’octroi du permis ou dès la date à laquelle le permis tacite est réputé acquis. Cet affichage doit se poursuivre pendant toute la durée du chantier. Il existe une très abondante jurisprudence dans ce domaine. Ce qu’examine le juge c’est le fait de savoir si l’affichage sur le terrain a été de nature à priver ou non les tiers d’une bonne information. Cela signifie que non seulement le panneau installé par le bénéficiaire du permis doit comporter l’intégralité des mentions du permis. Il vérifie aussi que le panneau soit visible de l’extérieur de la propriété, c'est-à-dire lisible à partir de la voie publique. Le délai de deux mois de recours pour excès de pouvoir commençait à courir à partir du double affichage en mairie et sur le terrain. De fait le délai ne commençait à courir qu’à compter du dernier affichage. Depuis le 1er octobre 2007 le permis de construire ne devient définitif qu’à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R 424-15 du code de l’urbanisme. Seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux. C’est une disposition qui simplifie les choses et sécurise le titulaire de l’autorisation de construire, car le pétitionnaire ne dépend plus de l’affichage fait en mairie. Le pétitionnaire ne subit plus l’éventuel blocage de l’autorité administrative. En outre le code ajoute article R 600-3 que même à défaut d’affichage sur le terrain le recours est irrecevable après un délai d’un an après la fin des travaux. Il y a là un renversement de la règle selon laquelle lorsque le pétitionnaire n’affichait pas le délai ne commençait jamais. À charge pour les tiers d’être vigilant. Pour que la règle soit valable il faut définir ce que signifie l’achèvement des travaux.</p>
<p><br /></p>
<p><a name="2_L.E2.80.99affichage_en_mairie"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: 2 L’affichage en mairie">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">2 L’affichage en mairie</span></h4>
<p>L’affichage en mairie doit intervenir en principe dans les huit jours de la délivrance du permis. Cet affichage doit être réalisé pour une durée minimum de deux mois dans des lieux accessibles au public.</p>
<p><br /></p>
<p><a name="B_La_mise_en_.C5.93uvre_du_permis_de_construire" id="B_La_mise_en_.C5.93uvre_du_permis_de_construire"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: B La mise en œuvre du permis de construire">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">B La mise en œuvre du permis de construire</span></h3>
<p><a name="1_Les_effets_juridiques_du_permis"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: 1 Les effets juridiques du permis">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">1 Les effets juridiques du permis</span></h4>
<p>Il est immédiatement exécutoire dès sa délivrance et donc le destinataire a le droit de réaliser les travaux pour lesquels il a sollicité le permis, mais évidemment dans les limites du projet qu’il a présenté. Par ailleurs le constructeur va devoir contribuer aux dépenses d’équipements publics. Il s’agit de la taxe locale d’équipement et éventuellement de participations éventuelles extra fiscales. Si le permis de construire confère un droit à son titulaire, ce droit est néanmoins limité puisqu’en effet le permis de construire est toujours sous la menace d’un retrait, d’une péremption même s’il peut être prorogé.</p>
<p>Le retrait c’est la possibilité pour l’administration de revenir sur des droits qu’elle a accordés en faisant en quelque sorte disparaître rétroactivement une décision qu’elle a prise. Compte tenu de l’impact d’une telle décision, les possibilités, de retirer un permis de construire, sont très strictement encadrées. Il y a des conditions impératives&#160;:</p>
<ul>
<li>Le permis doit être illégal. L’administration ne peut jamais retirer un permis qui est légal. Conforme à la règle qui prévaut pour toutes les décisions administratives qui créées des droits, elles ne peuvent être retirer que si elles sont illégales pendant un délai de 4 mois après la prise de décision (pour le cas général). La loi de 2006 a introduit en droit positif une règle dérogatoire. En effet toutes les décisions individuelles d’urbanisme qu’elles soient expresses ou implicites ne peuvent être retirées qu’à la condition d’être illégales et dans un délai dérogatoire de 3 mois. Il n’y a qu’une seule hypothèse dans laquelle le retrait est perpétuelle c’est lorsque le permis de construire a été obtenu par fraude. En tout état de cause le retrait d’un permis de construire doit être motivé par l’autorité qui a délivré le permis.</li>
</ul>
<ul>
<li>La péremption. Avant la réforme de 2005 il y avait une double caducité, soit le chantier ne commençait pas dans les deux ans suivants la délivrance du permis (article R 424-17), soit il y avait une interruption du chantier pendant plus d’un an (souvent à cause d’un manque de financement). Les travaux peuvent être interrompu pour des questions administratives ou de fouilles archéologiques. Le décret du janvier 2007 a ajouté une nouvelle condition à la seconde hypothèse, il faut que l’interruption des travaux doit avoir lieu après le délai de deux ans pour entraîner la caducité du permis après que les constructions aient été entreprise. Il ne peut y avoir interruption des travaux que s’il y a eu réalisation d’actes suffisamment important de construction (terrassement, démolition d’un bâtiment et pas une simple déclaration d’une ouverture de chantier). Le décret ajoute que le permis de construire est caduc lorsque passé le délai de deux ans, les travaux commencés sont interrompus pendant plus de d’un an (R 424-17). La caducité est assez radicale, car si les travaux continus alors que le permis est caduc, les travaux deviennent irréguliers. Le code prévoit toutefois des causes de suspension de la péremption. Elle est notamment suspendue en cas de recours devant le juge administratif contre le permis de construire (article R 424-19). Dans cette hypothèse, le délai de validité du permis est suspendu jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle irrévocable. Certes le projet est suspendu mais au moins c’est qu’on ne risque pas de perdre son permis de construire. Auparavant les permis de construire contre lesquels un recours était formé étaient caducs en fin de procédure. Cela permet également d’éviter des recours infondés, tiers pouvait obtenir la caducité du permis à défaut de son annulation.</li>
</ul>
<ul>
<li>La prorogation (article R 424-21). Un permis de construire peut être prorogé pour une année sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de manière défavorable en sa faveur. Le pétitionnaire doit adresser sa demande deux mois au moins avant la date d’expiration du permis. Si aucune décision n’est adressée au pétitionnaire dans un délai de deux mois, la prorogation tacite intervient, elle prend effet à l’expiration d’un délai de deux mois partant de la date de l’avis de réception partant de la demande de prorogation.</li>
</ul>
<p><a name="2_La_mise_en_conformit.C3.A9"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: 2 La mise en conformité">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">2 La mise en conformité</span></h4>
<p>S’il décide de mettre en œuvre le permis, le bénéficiaire doit le faire conformément au projet sur la base duquel le permis lui a été accordé. Le non respect de cette autorisation constitue une infraction pénale. Concrètement, dès que les travaux commencent le titulaire du permis adresse au maire une déclaration d’ouverture de chantier. Pendant toute la durée du chantier, l’administration a un droit de visite sur le chantier (visite de récolement article R 462-9). L’administration peut constater les infractions et ordonner l’interruption des travaux. Cette interdiction peut également être ordonné par l’autorité judiciaire (tribunal correctionnel) à titre accessoire de la condamnation. À la fin des travaux, le contrôle de la conformité des travaux a été réformé par le décret du 5 janvier 2007. Dorénavant le titulaire du permis a l’obligation de faire une déclaration d’achèvement des travaux par laquelle il s’engage sur la conformité avec le permis. L’administration peut alors procéder à un récolement sur place dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Passé ce délai l’administration est réputée ne pas avoir contesté la conformité des travaux et le propriétaire du permis peut demander à l’administration de le lui en donner acte par constatation écrite. L’épuisement de ce délai ne fait pas obstacle aux poursuites pénales si une infraction a été commise. Si les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité administrative responsable doit dans le délai de 3 mois suivant la réception de la déclaration d’achèvement mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec le permis de construire. La mise en demeure doit être notifié par lettre recommandée AR. Cette notification rappelle les sanctions encourues en cas de non respect du permis de construire et si le maître de l’ouvrage ne répond pas favorablement aux prescriptions de l’administration et bien cette dernière peut engager les poursuites pénales.</p>
<p>La question de la démolition des ouvrages non conforme. Réglé par une loi de 2006. La loi du 13 juillet 2006 revient sur l’imprescriptibilité des constructions édifiées illégalement. Le principe c’est qu’une construction qui a été édifiée illégalement peut toujours être détruite. La loi de 2006 revient sur l’imprescriptibilité puisque l’article L 112-1 dispose que lorsqu’une construction est achevée depuis plus de 10 ans, le refus de permis de construire ou de la déclaration de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale en vertu du droit de l’urbanisme. Si construction d’une maison illégale, si 10 ans après on sollicite un permis pour faire une extension, le refus ne pourra pas être tiré de la partie ancienne. Cependant cette règle ne joue pas si la construction initiale a été édifiée sans permis de construire (imprescriptibilité perdure). Or en pratique c’est surtout cette situation que l’on rencontre. Le service qui instruit le permis de construire peut demander les permis de construire initiaux pour les bâtiments antérieurs à 1943.</p>
<p>Le contentieux civil du permis de construire a été également modifié par la loi de 2006. Article L 480-13 «&#160;si une construction a été édifiée conformément à un permis de construire illégal, dans ce cas-là le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition du bâtiment ou prononcer l’octroi de dommages et intérêts que si au préalable le permis a été annulé par la juridiction administrative&#160;». Seul le juge judiciaire gardien de la propriété privée (article 66 de la Constitution) est habilité pour ordonner la démolition d’un bâtiment illégalement construit. L’action en démolition doit intervenir au plus tard dans un délai de deux ans suivant la décision définitive de la juridiction administrative. Le cas échéant l’action en responsabilité civile doit être engagé le plus tard deux ans après l’achèvement des travaux. La recevabilité de l’action en démolition est dépendante de l’annulation du permis de construire. Ce qui veut dire que celui qui n’a pas attaqué le permis de construire pendant le délai de deux mois, ne peut plus ensuite demander la démolition du bâtiment. Le nouvel article L 600-5 permet par ailleurs au juge de prononcer une annulation partielle du permis de construire.</p>
<p><a name=".C2.A7_4_La_r.C3.A8gle_de_la_constructibilit.C3.A9_limit.C3.A9e"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: § 4 La règle de la constructibilité limitée">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">§ 4 La règle de la constructibilité limitée</span></h2>
<p>C’est une règle qui pâlit l’absence de tout document de planification, mais c’est surtout une règle qui a un impact sur les autorisations de construire. En réalité cette règle recouvre deux dispositifs (article L 122-2 du code de l’urbanisme issu en dernier lieu de l’ordonnance de 2004). Cet article est un article d’incitation fait aux communes ou aux intercommunalités de participer à l’élaboration des SCOT. En l’absence de SCOT ou de schéma directeur applicable les zones naturelles et les zones d’urbanisation futures délimitées par les PLU ne peuvent pas être ouverte à l’urbanisation. C’est une règle qui limite la possibilité offerte aux communes de délivrer des permis de construire. L’article L 111-1-2 concerne les communes qui sont dépourvues de PLU et de carte communale. Dans ces communes, le code de l’urbanisme n’autorise que dans des cas limitativement énumérés la possibilité de construire hors des parties actuellement urbanisées de la commune.</p>
<p><br /></p>
<p><a name="A_Le_contenu_de_ces_r.C3.A8gles" id="A_Le_contenu_de_ces_r.C3.A8gles"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: A Le contenu de ces règles">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">A Le contenu de ces règles</span></h3>
<p>Le dispositif de l’article L 122-2 rappel le dispositif de l’article L 111-1-2. Il s’agit dans les deux cas de limiter les possibilités de construire hors des parties déjà urbanisées. L’article L 122-2 va plus loin en disant que dans les zones naturelles toute construction est prohibée. De même l’implantation de commerces de détail et de salles de cinéma n’est autorisée que dans des conditions très restrictives. Le dispositif de l’article L 111-1-2 est assez similaire puisque le code de l’urbanisme énonce les seules hypothèses dans lesquelles il est possible, en dehors des parties urbanisées des communes dépourvues de PLU ou de carte communale, de construire ou de réhabiliter. L’idée générale c’est de faire en sorte que les communes ne profitent pas de la possibilité de ne pas faire de PLU ou de SCOT pour pouvoir urbaniser n’importe comment. Le principe commun aux deux articles c’est que l’absence du document d’urbanisme emporte en principe interdiction de construire hors des zones déjà urbanisées.</p>
<p><br /></p>
<p><a name="B_Le_champ_d.E2.80.99application_du_principe" id="B_Le_champ_d.E2.80.99application_du_principe"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: B Le champ d’application du principe">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">B Le champ d’application du principe</span></h3>
<p>De manière générale l’article L 122-2 vise les communes dépourvues de SCOT. Le Conseil d'Etat a adopté une jurisprudence riche sur les modalités d’application de cet article sur ce que signifie par exemple les 15 kilomètres qui séparent la mer. Le législateur a accru au fil du temps les possibilités de déroger ponctuellement au principe d’interdiction. Mais on a toutefois encadré le pouvoir d’appréciation des préfets en l’obligeant quasiment à opérer un contrôle du coût bilan avantage. L’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme, sa mise en œuvre est rendue délicate notamment au 4e de l’article qui autorise hors des zones urbanisées de la commune les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, le justifie, et si cela ne porte pas atteinte à l’environnement… Ainsi le 4e autorise les constructions actuellement urbanisées dès lors que l’intérêt de la commune le justifie afin de limiter la diminution de la population de la commune. Dès lors a-t-on une interprétation in abstracto, soit on a une vision plus concrète. L’application de cette partie de l’article est rendu délicate par le fait qu’il est difficile d’en avoir une vision concrète et qu’en pratique ces dispositions donnent lieu à des justifications stéréotypées de la part du conseil municipal.</p>
<p><a name="Section_2_:_Le_certificat_d.E2.80.99urbanisme" id="Section_2_:_Le_certificat_d.E2.80.99urbanisme"></a></p>
<h1><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: Section 2&#160;: Le certificat d’urbanisme">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Section 2&#160;: Le certificat d’urbanisme</span></h1>
<p>Le droit de l’urbanisme c’est un droit qui pour l’essentiel a pour objectif le contrôle de l’utilisation du sol. Plusieurs outils existent pour cela, et notamment le certificat d’urbanisme qui est un document permettant de renseigner les administrés sur les limites qui peuvent être appliquées à leur droit de propriété. Le certificat d’urbanisme a été consacré par une loi de 1971 (article L 410-1) car avant même cette loi, la pratique du certificat d’urbanisme existait à travers la note de renseignement qui s’était développée à l’initiative des notaires. C’est aujourd’hui un outil foncier utile qui a été réformé par le décret du 5 janvier 2007.</p>
<p><br /></p>
<p><a name=".C2.A7_1_La_proc.C3.A9dure"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: § 1 La procédure">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">§ 1 La procédure</span></h2>
<p><a name="A_Les_documents_pouvant_.C3.AAtre_demand.C3.A9" id="A_Les_documents_pouvant_.C3.AAtre_demand.C3.A9"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: A Les documents pouvant être demandé">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">A Les documents pouvant être demandé</span></h3>
<p>L’article L 410-1 dispose qu’en fonction de la demande présentée le certificat d’urbanisme «&#160;a indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes de participation d’urbanisme applicable à leur terrain. b Indique en outre lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projeté, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération, ainsi que l’état des équipements existants ou prévus&#160;». Il existe donc deux certificats d’urbanisme, le premier qui n’est qu’informatif et neutre. Il existe un certificat d’urbanisme pré-opérationnel qui est plus qualitatif (s’interroge sur la faisabilité). Là où le premier ne se prononce pas sur la constructibilité du terrain le second le pourra.</p>
<p>Ces certificats sont demandés lorsqu’une modification est envisagée. En cas de simple mutation d’un terrain ou d’un bâtiment sans projet de modification, le certificat d’urbanisme est inutile. Dans ce cas-là la simple note de renseignement suffit.</p>
<p><a name="B_La_teneur_de_la_demande" id="B_La_teneur_de_la_demande"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: B La teneur de la demande">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">B La teneur de la demande</span></h3>
<p>La demande de certificat d’urbanisme est toujours facultative. Ce n’est pas un préalable obligatoire ni à une demande d’autorisation d’occupation des sols, ni à une vente. Cependant la demande de certificat d’urbanisme demeure très souvent recommandée, notamment en cas de partage successoral ou de vente. Le certificat d’urbanisme peut être demandé par toute personne désireuse de connaître la constructibilité d’un terrain ou sur la faisabilité d’une opération. Dès lors le demandeur n’est pas nécessairement le propriétaire du terrain. Il peut être un tiers. La demande doit être formulé sur un formulaire conforme à un modèle national. Cette demande doit préciser les coordonnées du terrain et l’objet de la demande. Selon l’objet de la demande il faudra joindre à la demande un plan de situation du terrain pour localiser le terrain, et une note descriptive du terrain s’il s’agit d’un certificat pré opérationnel. Loi de 2006 a allégé le formalisme de la demande, elles sont établies en 2 ou 4 exemplaires, il n’est plus exigé de transmettre la demande au maire par lettre recommandé avec AR (elle est toujours adressée au maire).</p>
<p><br /></p>
<p><a name="C_L.E2.80.99instruction_de_la_demande_de_certificat_d.E2.80.99urbanisme" id="C_L.E2.80.99instruction_de_la_demande_de_certificat_d.E2.80.99urbanisme"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: C L’instruction de la demande de certificat d’urbanisme">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">C L’instruction de la demande de certificat d’urbanisme</span></h3>
<p>Dans les communes dotées d’un POS ou d’un PLU l’autorité compétente sera le maire. Dans les communes dotées d’une carte communale, le maire est compétent sauf si le conseil municipal a décidé de confier la compétence AOS (autorisation d’occuper les sols) à l’État. Dans cette dernière hypothèse l’autorité compétente sera le préfet. Dans les communes dépourvues de document d’urbanisme c’est l’État qui est compétent et donc le préfet.</p>
<p>Le service instructeur doit procéder à l’examen technique de la demande. Pour un certificat d’urbanisme neutre il procède au simple recensement des règles applicables, dans le cas d’un certificat d’urbanisme pré opérationnel il va examiner si le terrain n’est pas situé dans une zone inconstructible définie par les règles de l’urbanisme. Il se demande si le terrain est suffisamment équipé pour être construit… Le service instructeur peut consulter toute personne intéressée par le certificat (exemple&#160;: architecte des bâtiments de France).</p>
<p>Le point de départ du délai d’instruction est le jour de la réception en mairie de la demande. À partir de cette date le délai d’instruction est d’un mois pour les certificat d’urbanisme informatif et deux mois pour les certificat d’urbanisme pré opérationnel. À l’issu de ce délai un certificat d’urbanisme tacite est censé être délivré qui cristallise le droit en vigueur à ce moment-là. Le silence gardé par l’autorité compétente vaut certificat d’urbanisme tacite à effet limité conformément au 4e aliéna de l’article L 410-1 du code de l’urbanisme. Par exemple un certificat d’urbanisme tacite pré opérationnel entraîne simplement déclassement du certificat d’urbanisme délivré en certificat d’urbanisme informatif (protection de son propriétaire que pendant 18 mois contre les modifications de régime).</p>
<p>Lorsqu’elle est prise de manière explicite la décision est notifiée au demandeur et transmise au préfet. Pour le destinataire du certificat, le délai de recours contentieux est un délai de recours classique (2 mois à compter de la notification du certificat). En revanche pour les tiers il semble que le délai de recours n’existe pas car le droit de l’urbanisme n’exige aucune mesure de publicité du certificat d’urbanisme (les délais ne commencent jamais à courir et la possibilité de faire un recours est perpétuel sauf en cas de publicité).</p>
<p>S’agissant du retrait, comme toutes les décisions individuelle d’urbanisme expresse ou implicite elles ne peuvent être retirées que dans un délai de 3 mois à condition d’être illégales.</p>
<p><a name=".C2.A7_2_La_d.C3.A9cision"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: § 2 La décision">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">§ 2 La décision</span></h2>
<p><a name="A_Les_renseignements_commun" id="A_Les_renseignements_commun"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: A Les renseignements commun">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">A Les renseignements commun</span></h3>
<p>Dans les deux cas, il est indiqué quatre séries de mentions. 1er série de mentions&#160;: les dispositions d’urbanisme applicable au terrain concerné. Cela concerne en réalité les règles susceptibles de s’appliquer à une demande de permis de construire. Il faut toutes les énoncer. 2e série de mentions&#160;: le certificat va également énoncer les limites administratives au droit de propriété. Les servitudes d’utilité publique (article R 126-1) doivent toutes être énoncées. Le certificat d’urbanisme doit présenter toutes les restrictions administratives à la constructibilité du terrain et à son utilisation. 3e série de mentions&#160;: la liste des taxes et participation d’urbanisme applicables au terrain. Ne doivent ici être mentionnées que les contributions délivrées à la date de délivrance du certificat, qui seules pourront être mise à la charge du contribuable (on veut éviter que la commune créée une nouvelle taxe à la va vite). 4e série de mentions&#160;: les éventuelles zones de préemption.</p>
<p><a name="B_Les_renseignements_sp.C3.A9cifiques_au_certificat_d.E2.80.99urbanisme_pr.C3.A9_op.C3.A9rationnel" id="B_Les_renseignements_sp.C3.A9cifiques_au_certificat_d.E2.80.99urbanisme_pr.C3.A9_op.C3.A9rationnel"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: B Les renseignements spécifiques au certificat d’urbanisme pré opérationnel">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">B Les renseignements spécifiques au certificat d’urbanisme pré opérationnel</span></h3>
<p>Ces renseignements sont d’abord les mêmes que ceux du certificat d’urbanisme simple mais en plus il faut deux indications complémentaires&#160;:</p>
<ul>
<li>La faisabilité du projet. Le terrain peut-il être utilisé pour réaliser l’opération incluse dans la demande&#160;?</li>
<li>Les équipements publics existant ou prévus. Les conditions de desserte du terrain par les équipements publics (eau potable par exemple). La capacité de desserte est-elle suffisante&#160;? Et le cas échéant la date de réalisation des travaux.</li>
</ul>
<p>Le certificat d’urbanisme simple n’apporte plus d’éléments sur la suffisance des équipements de desserte. Lorsque le CU opérationnel est positif, il précise simplement que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionné dans la demande et cet décision porte seulement sur une localisation approximative des bâtiments à construire dans l’unité foncière, la destination des bâtiments et les modalités de desserte par les équipements publics existant ou prévu. En d’autre terme, on a pas affaire à une demande de permis de construire. Permet de savoir si la demande serait faisable sur ce terrain. la décision par laquelle le CU conclu à la faisabilité du projet porte sur une description sommaire d’un projet. Le CU va préciser les formalités éventuelles à remplir pour réaliser l’opération (permis de construire, avis de l’architecte des bâtiments de France…). Il va faire état le cas échéant de sa durée de validité. Lorsque le CU est négatif, il doit indiquer que l’opération n’est pas réalisable mais surtout il doit en indiquer les motifs. Si le certificat d’urbanisme n’énonce pas ses motifs, il est illégal (article R 410-14).</p>
<p><br /></p>
<p><a name=".C2.A7_3_Les_effets_du_certificat_d.E2.80.99urbanisme"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: § 3 Les effets du certificat d’urbanisme">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">§ 3 Les effets du certificat d’urbanisme</span></h2>
<p>Le CU prend effet à compter de la date où il est acquis dans le cas où il est tacite ou à compter de sa notification au demandeur dans les cas prévus au A de l’article L 410-1. Lorsque le certificat est demandé au service de la commune, il ne peut prendre effet avant d’avoir été transmis au préfet. Le certificat d’urbanisme ne constitue pas seulement un document d’information, c’est surtout une garantie contre un changement de réglementation d’urbanisme.</p>
<p><br /></p>
<p><a name="A_Le_principe" id="A_Le_principe"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: A Le principe">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">A Le principe</span></h3>
<p>Le nouvel article L 410-1 dispose que lorsqu’une demande de permis de construire ou de demande de travaux préalable est déposée dans les 18 mois suivant un CU, le régime des taxes, les limitations administratives au droit de propriété et les règles générales d’urbanisme ne peuvent pas être remis en cause (règle d’intangibilité). Exception pour les règles qui sont liées à la sécurité publique ou à la salubrité publique. Le CU cristallise le droit pendant les 18 mois qui suivent sa délivrance. En réalité c’est une garantie très forte, et très contraignante pour l’administration. Le CU peut être prorogé pour un an supplémentaire sur demande présentée au moins deux mois avant la fin de la validité du CU. Cette prorogation peut être demandé si le droit applicable n’a pas évolué (article R 410-17). Les effets créateurs de droit du CU ne jouent que pendant la période de validité du certificat. Ils sont limités dans le temps.</p>
<p><br /></p>
<p><a name="B_L.E2.80.99int.C3.A9r.C3.AAt_pratique_du_certificat_d.E2.80.99urbanisme" id="B_L.E2.80.99int.C3.A9r.C3.AAt_pratique_du_certificat_d.E2.80.99urbanisme"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/o/e/Utilisateur%7EBoeb%27is_brouillon2_9942.html" title="Modifier la section&#160;: B L’intérêt pratique du certificat d’urbanisme">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">B L’intérêt pratique du certificat d’urbanisme</span></h3>
<p>Le caractère positif ou négatif du certificat d’urbanisme ne préjuge en réalité en rien de la position adoptée par l’administration au moment où elle instruit le projet (pas d’incidence sur la délivrance du permis de construire). Encore qu’il faut distinguer les CU négatifs des positifs. Les CU négatifs à l’évidence ne créent aucun droit à la réalisation de l’opération. Cela étant le fait que le certificat soit négatif n’emporte pas pour autant refus systématique du permis de construire. Tout d’abord car le CU a pu être négatif par erreur car l’instruction d’un CU est moins poussée que celle d’un permis de construire. Mais surtout l’interprétation des dispositions d’urbanisme qui a pu être négative au moment de l’instruction peut devenir positive au moment de la demande d’autorisation (interprétation différente ou évolution favorable au demandeur). Le CU positif fait naître des droits acquis mais des droits acquis qui ne valent que pour les seules données objectives que contient le CU. Les droits acquis sont circonscrits par ce qui a été demandé mais surtout par ce que répond le CU. La portée des droits acquis est définie non pas par la demande, mais par la réponse. Exemple&#160;: on fait une demande de CU sur une question de constructibilité du terrain, le CU répond sur tout sauf sur la constructibilité du terrain. Pour autant le constructeur n’a pas de droit acquis sur la construction sur ce terrain.</p>
<p>Pour que le CU confère des droits acquis encore faut-il qu’il soit régulier. Or si l’appréciation portée par l’administration est fausse le demandeur ne peut invoquer le CU dont il est titulaire. En revanche lorsque l’administration a délivré un CU positif et régulier, le demandeur est sûr de voir l’instruction de son permis de construire examiné au regard des règles d’urbanisme existantes au moment de son certificat. Si toutefois les règles nouvelles s’avéraient plus favorables au demandeur, on pourrait alors oublier le CU.</p>
<p>Le seul droit acquis c’est le droit de voir sa demande de permis de construire instruite avec les règles d’urbanisme qui s’appliquait au moment du CU. Dès lors le CU n’assure jamais un droit acquis à l’obtention de l’autorisation d’occupation des sols.</p>


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